Décret n°97-583 du 30 mai 1997

Article 7

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Abrogé1 janvier 2007

Créé le 31 mai 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007

La nature et le programme des épreuves des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.

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Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du samedi 31 mai 1997 au dimanche 31 décembre 2006