Abrogé1 janvier 2007
Créé le 31 mai 1997 · Abrogé le 1 janvier 2007
La nature et le programme des épreuves des concours visés à l'article 6 ci-dessus sont déterminés par arrêtés conjoints du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.
L'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.
L'organisation de ces concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.
La liste des candidats admis à prendre part aux épreuves est arrêtée par le ministre de l'intérieur.