JORF n°125 du 31 mai 1997

Art. 2. - Le 3o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
<< 3o Pour les opérations autres que celles prévues au 2o, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1o et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération.
<< Le taux de la subvention peut tre porté :
<< - au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins des populations rencontrant des difficultés particulières avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;
<< - au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental. >>


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Art. 2. - Le 3o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

<< 3o Pour les opérations autres que celles prévues au 2o, le taux de subvention est au plus égal à 12 % de l'assiette définie au 1o et le montant de la subvention ne peut dépasser 15 % du prix de revient de l'opération.

<< Le taux de la subvention peut tre porté :

<< - au plus à 20 % de cette assiette pour des opérations d'habitat adapté aux besoins des populations rencontrant des difficultés particulières avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération. A titre exceptionnel, le préfet peut, par dérogation, porter ce taux à 25 % au plus, avec un montant de subvention ne pouvant excéder 25 % du prix de revient de l'opération ;

<< - au plus à 15 % de cette assiette pour des opérations à caractère expérimental. >>