Art. 1er. - La deuxième phrase du 1o de l'article R. 331-15 du code de la construction et de l'habitation est remplacée par la phrase suivante :
<< L'assiette de la subvention de l'Etat ainsi définie est majorée, le cas échéant, en fonction de la qualité des logements et des sujétions rencontrées par l'opération, dans la limite de 30 % et dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation. >>
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