Art. 4. - L'article R. 66 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Art. R. 66. - Sous réserve des dispositions des articles R. 48 à R. 52, la largeur du chargement d'un véhicule automobile ou remorqué, mesurée toutes saillies comprises dans une section transversale quelconque, ne doit nulle part dépasser 2,55 mètres. >>
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