Article 4
Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont faites selon les modalités précisées au tableau suivant :
|SITUATION ANCIENNE
dans le grade d'ingénieur en chef|SITUATION NOUVELLE
dans le grade d'ingénieur en chef|
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 6e échelon | 5e échelon |
| 5e échelon : | |
| - après 1 an | 5e échelon |
| - avant 1 an | 4e échelon |
| 4e échelon | 4e échelon |
| 3e échelon | 3e échelon |
| 2e échelon | 2e échelon |
| 1er échelon | 1er échelon |
Les pensions des ingénieurs en chef admis à la retraite avant l'intervention du présent décret, et celles de leurs ayants cause, sont révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er janvier 1995.
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