Abrogé par Décret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005
Créé le 29 mai 1997
- par roulement ;
- par relais, en équipes alternantes ou chevauchantes ;
- par équipes successives.
Dans les entreprises visées à l'article L. 132-27 du code du travail, l'employeur qui envisage une telle organisation doit engager une négociation à cette fin.
A défaut de conclusion d'une convention ou accord, et sauf en ce qui concerne l'organisation du travail par équipes alternantes, cette organisation peut être mise en place par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail.