Créé le 28 mai 1997
a) Assiste aux séances du conseil d'administration et y a voix consultative sur les questions concernant l'établissement pharmaceutique ;
b) Est membre de droit de la commission médicale d'établissement au titre de la catégorie prévue au 1° de l'article R. 714-16-1 du code de la santé publique.
II. - Dans les centres hospitaliers universitaires, le pharmacien responsable :
a) Assiste aux séances du conseil d'administration et y a voix consultative sur les questions concernant l'établissement pharmaceutique ;
b) Siège à la commission médicale d'établissement lorsque les questions concernant l'établissement pharmaceutique sont à l'ordre du jour ;
c) Est membre de droit du comité consultatif de l'établissement où est implanté l'établissement pharmaceutique, au titre de la catégorie mentionnée au 1° du II de l'article R. 714-16-29 du code de la santé publique.