Art. 2. - L'article 2 du décret du 26 janvier 1995 susvisé est complété par l'alinéa suivant :
<< Toutefois, le taux de la taxe applicable aux établissements ayant une activité de vente au détail de carburants est déterminé par la formule suivante :
<< 27,90 F + [0,000 85 x (CA/S - 10 000)] >>
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