JORF n°118 du 23 mai 1997

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 susvisé est ainsi rédigé :
<< Pour les établissements visés au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. >>


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Version 1

Art. 1er. - Le quatrième alinéa de l'article 1er du décret du 26 janvier 1995 susvisé est ainsi rédigé :

<< Pour les établissements visés au quatrième alinéa de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1972 susvisée, la surface de vente à prendre en compte pour le calcul de la taxe est majorée de 70 mètres carrés par position de ravitaillement. >>