Art. 18. - Il est ajouté au chapitre Ier du titre II du livre V du code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) une section IV ainsi rédigée :
<< Section IV
<< Délivrance des médicaments
par les médecins
<< Art. R. 5104-7. - Le silence gardé par le préfet sur la demande du médecin tendant à obtenir l'autorisation prévue à l'article L. 594 vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. >>
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