JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 17. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 5091-8, un article R.
5091-8-1 ainsi rédigé :

<< Art. R. 5091-8-1. - Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3. >>


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Version 1

Art. 17. - Il est inséré dans le code de la santé publique (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat), après l'article R. 5091-8, un article R.

5091-8-1 ainsi rédigé :

<< Art. R. 5091-8-1. - Le silence gardé par le préfet vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande tendant à obtenir l'autorisation mentionnée à l'article L. 595-3. >>