Art. 9. - Il est inséré entre les troisième et quatrième alinéas de l'article R. 534-3 du code rural un nouvel alinéa ainsi rédigé :
<< Ces approbations sont réputées acquises aux organismes qui en ont fait régulièrement la demande si aucune décision explicite ne leur a été notifiée dans un délai de quatre mois à partir de la date d'enregistrement de cette demande. >>
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