Art. 24. - Le premier alinéa de l'article R. 668-4-3 du code de la santé publique est complété par les dispositions suivantes :
<< Pour les équipements mentionnés au 2 de l'article R. 668-4-2, le silence gardé par l'Agence française du sang vaut autorisation tacite à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date de réception de la demande. >>
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