JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 25. - L'article R. 711-6-10 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 711-6-10. - Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au préfet du département leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le représentant de l'Etat, celle-ci est réputée acceptée si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition. << L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au préfet du département au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. >>


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Art. 25. - L'article R. 711-6-10 du code de la santé publique est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Art. R. 711-6-10. - Les médecins généralistes qui désirent être autorisés, sur le fondement de l'article R. 711-6-9 du code de la santé publique, à dispenser à l'hôpital local au titre de leur activité libérale des soins de courte durée et éventuellement des soins de suite ou de longue durée doivent adresser au préfet du département leur demande accompagnée des avis de la commission médicale d'établissement et du conseil d'administration de l'hôpital. A l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le représentant de l'Etat, celle-ci est réputée acceptée si le représentant de l'Etat n'a pas fait connaître son opposition. << L'autorisation est valable pour une période de cinq ans renouvelable à la demande de l'intéressé, adressée au préfet du département au moins deux mois avant l'expiration dans les conditions prévues à l'alinéa précédent. >>