JORF n°117 du 22 mai 1997

Art. 55. - Il est ajouté au I de l'article 61 du décret du 5 mai 1994 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
<< La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande. >>


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Version 1

Art. 55. - Il est ajouté au I de l'article 61 du décret du 5 mai 1994 susvisé un alinéa ainsi rédigé :

<< La liste des pièces à annexer à la demande est fixée par un arrêté ministériel. L'agrément est réputé acquis en l'absence de réponse du ministre à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la demande. >>