Art. 51. - Le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 3 janvier 1989 susvisé est complété par les dispositions suivantes :
<< Le silence gardé par le préfet sur une demande d'autorisation vaut acceptation tacite à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la demande. >>
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