Décret n°97-488 du 12 mai 1997

Art. 3. - Il est inséré dans le code de la sécurité sociale un article R.
241-9-2 ainsi rédigé :
<< Art. R. 241-9-2. - En cas de non-respect des durées maximales mentionnées au second alinéa de l'article R. 241-9 ou au 4o de l'article R.
241-9-1 au cours d'une ou plusieurs semaines, d'un mois ou au cours d'un mois à l'issue de la période de six mois mentionnée audit 4o, pour un ou plusieurs des salariés concernés de l'entreprise ou de l'établissement, le bénéfice des dispositions des articles précités cesse d'être applicable aux gains et rémunérations versés à compter du premier jour du mois suivant et jusqu'au premier jour du mois suivant celui au cours duquel cette durée est respectée pour l'ensemble des salariés concernés.
<< Pour les gains et rémunérations auxquels le bénéfice des dispositions de l'article R. 241-9 ou de l'article R. 241-9-1 n'est pas applicable, le droit à la réduction mentionnée à l'article L. 241-13 est déterminé selon les modalités fixées pour les salariés ne relevant pas des catégories particulières mentionnées aux articles R. 241-9 ou R. 241-9-1. >>

Chapitre II

Dispositions applicables aux salariés relevant

du régime spécial de sécurité sociale dans les mines

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