Décret n°97-461 du 2 mai 1997

Art. 2. - A la suite de l'article 33 sont insérés un article 33-1 et un article 33-2 ainsi rédigés :
<< Art. 33-1. - Au moment du paiement d'une dépense dont l'engagement est soumis au visa du contrôleur d'Etat, l'agent comptable s'assure que l'engagement a bien reçu ce visa. Il ne peut procéder au paiement de la dépense en cas de refus de visa que sur l'autorisation expresse du ministre chargé du budget.
<< Art. 33-2. - Le pouvoir d'approbation du ministre chargé du budget est délégué au contrôleur d'Etat pour les modifications de l'état des prévisions de recettes et de dépenses pour les cas suivants :
<< - virements de crédits de chapitre à chapitre ;
<< - reports de crédits. >>

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