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Décret n°97-45 du 21 janvier 1997

Section 5 : Dispositions transitoires

Abrogée9 mars 2006
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Créé le 22 janvier 1997

Pour la première élection des conseils départementaux et des conseils régionaux de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes :
1. Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par le décret du 28 août 1957 susvisé au conseil départemental et à son président sont exercées par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ;
2. Les attributions relatives aux opérations électorales conférées par le présent décret au président du conseil régional sont exercées par le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la région dont relève la majorité des départements compris dans le ressort du conseil régional de l'ordre.

Créé le 22 janvier 1997

La date des premières élections au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes est fixée deux mois à l'avance par le ministre chargé de la santé. Dans ce délai, et vingt jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats devront faire connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature au président du conseil régional dont ils relèvent.
Le président du conseil régional transmet la liste des candidats au ministre chargé de la santé ou l'informe de l'absence de candidatures. Le ministre chargé de la santé transmet à chaque conseil départemental les noms, prénoms, adresses des candidats ainsi que l'indication de leur mode d'exercice.
Le vote a lieu par correspondance dans les conditions prévues pour les conseils départementaux. Chaque électeur adresse son bulletin de vote au conseil régional de l'ordre. Le scrutin prend fin le jour de l'élection, à 18 heures. Tout bulletin parvenu après cette date n'est pas valable. Le dépouillement a lieu dans les huit jours suivant celui de l'élection ; il s'effectue au siège de chaque conseil régional par une commission désignée par le président dudit conseil.
Un procès-verbal de l'élection est aussitôt dressé. Il est signé des membres de la commission prévue à l'alinéa précédent et adressé au ministre chargé de la santé, qui dresse le procès-verbal définitif de l'élection. Le résultat des élections est publié dans le premier bulletin de l'ordre national qui paraît après le scrutin.

Abrogé depuis le jeudi 9 mars 2006

En vigueur du mercredi 22 janvier 1997 au mercredi 8 mars 2006

Section 5 : Dispositions transitoires
Article 9
Article 10