Décret n°97-440 du 24 avril 1997

Article 2

Créé le 1 janvier 1997 · En vigueur du 1 janvier 2003 au 31 décembre 2019

Les montants des primes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
La liste des spécialités ou emplois éligibles à la prime d'attractivité modulable est fixée par arrêté du ministre de la défense sur propositions des chefs d'états-majors des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale et des directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 1 janvier 2020

Abrogé parDécret n°2019-470 du 20 mai 2019art. 8 (V)

En vigueur du mercredi 1 janvier 2003 au mardi 31 décembre 2019

Les montants des primes sont fixés par arrêté conjoint du

La liste des spécialités ou emplois éligibles à la prime d'attractivité modulable est fixée par arrêté du ministre de la défense sur propositions des chefs d'états-majors des armées, du directeur général de la gendarmerie nationale et des directeurs centraux du service de santé des armées et du service des essences des armées.

En vigueur du mercredi 1 janvier 1997 au mardi 31 décembre 2002

Les montants des primes sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.