Art. 13. - Le tableau départemental de l'ordre comporte deux sections :
1o Celle dans laquelle sont inscrits les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et ceux qui exercent à la fois à titre libéral et salarié ;
2o Celle dans laquelle sont inscrits les masseurs-kinésithérapeutes exerçant exclusivement à titre salarié.
1o Celle dans laquelle sont inscrits les masseurs-kinésithérapeutes exerçant à titre libéral et ceux qui exercent à la fois à titre libéral et salarié ;
2o Celle dans laquelle sont inscrits les masseurs-kinésithérapeutes exerçant exclusivement à titre salarié.