Créé le 30 avril 1997
Toutefois, le président du conseil général pourra suspendre, par décision motivée, tout ou partie de la prestation avant l'expiration de ce délai.
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Créé le 30 avril 1997
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Créé le 30 avril 1997
Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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En vigueur depuis le mercredi 30 avril 1997