JORF n°101 du 30 avril 1997

Art. 4. - Le montant maximum de la prestation fixé par le règlement départemental d'aide sociale en vertu de l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée ne peut être inférieur à 100 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.


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Art. 4. - Le montant maximum de la prestation fixé par le règlement départemental d'aide sociale en vertu de l'article 5 de la loi du 24 janvier 1997 susvisée ne peut être inférieur à 100 % du montant de la majoration pour aide constante d'une tierce personne prévue à l'article L. 355-1 du code de la sécurité sociale.