Art. 13. - L'article 2 du décret du 31 décembre 1977 susvisé est complété par la phrase suivante :
<< Le droit à l'allocation compensatrice cesse d'être ouvert à l'âge de soixante ans, sous réserve des dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 39 de la loi no 75-534 du 30 juin 1975 susvisée. >>
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