Section précédente

Section suivante

Décret n°97-416 du 23 avril 1997

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Abrogé1 janvier 2007

Créé le 1 août 1995

Les attachés et chefs de service administratif en fonction au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après :
GRADE DANS LE CORPS D'ORIGINE : Chef de service administratif
5e échelon
GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION : Chef de service administratif de 1re classe : 5e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE :
Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.
GRADE DANS LE CORPS D'ORIGINE : Chef de service administratif
4e échelon
GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION : Chef de service administratif de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE :
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
GRADE DANS LE CORPS D'ORIGINE : Chef de service administratif
3e échelon après 1 an
GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION : Chef de service administratif de 1re classe : 4e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE :
Ancienneté acquise minorée de 1 an.
GRADE DANS LE CORPS D'ORIGINE : Chef de service administratif
3e échelon avant 1 an
GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION : Chef de service administratif de 1re classe : 3e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE :
Ancienneté acquise majorée de 1 an.
GRADE DANS LE CORPS D'ORIGINE : Chef de service administratif
2e échelon
GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION : Chef de service administratif de 1re classe : 2e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE :
Ancienneté acquise.
GRADE DANS LE CORPS D'ORIGINE : Chef de service administratif
1er échelon
GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION : Chef de service administratif de 1re classe : 1e échelon
ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE :
Ancienneté acquise.
I = GRADE DANS LE CORPS D'ORIGINE : Attaché de service administratif (échelon)
II = GRADE DANS LE CORPS D'INTEGRATION : Attaché de service administratif (échelon)
III = ANCIENNETE D'ECHELON CONSERVEE :
:----:----:-------------------:
: I : II : III :
:----:----:-------------------:
: 12 : 12 : Ancienneté acquise:
: 11 : 11 : Ancienneté acquise:
: 10 : 10 : Ancienneté acquise:
: 9 : 9 : Ancienneté acquise:
: 8 : 8 : Ancienneté acquise:
: 7 : 7 : Ancienneté acquise:
: 6 : 6 : Ancienneté acquise:
: 5 : 5 : Ancienneté acquise:
: 4 : 4 : Ancienneté acquise:
: 3 : 3 : Ancienneté acquise:
: 2 : 2 : Ancienneté acquise:
: 1 : 1 : Ancienneté acquise:
:----:----:-------------------:
Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Créé le 1 août 1995

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
I = SITUATION ANCIENNE : CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF II = SITUATION NOUVELLE : CHEF DE SERVICE ADMINISTRATIF DE IERE CLASSE
:------------:------------:
: I : II :
:------------:------------:
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : :
: - ap. 1 an : 4e échelon :
: - av. 1 an : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:------------:------------:
I = SITUATION ANCIENNE : ATTACHE DE SERVICE ADMINISTRATIF
II = SITUATION NOUVELLE : ATTACHE DE SERVICE ADMINISTRATIF
:-------------:-------------:
: I : II :
:-------------:-------------:
: 12e échelon : 12e échelon :
: 11e échelon : 11e échelon :
: 10e échelon : 10e échelon :
: 9e échelon : 9e échelon :
: 8e échelon : 8e échelon :
: 7e échelon : 7e échelon :
: 6e échelon : 6e échelon :
: 5e échelon : 5e échelon :
: 4e échelon : 4e échelon :
: 3e échelon : 3e échelon :
: 2e échelon : 2e échelon :
: 1e échelon : 1e échelon :
:-------------:-------------:
Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Créé le 1 août 1995 · En vigueur du 22 août 2004 au 31 décembre 2006

A titre transitoire et par dérogation au premier alinéa de l'article 19 ci-dessus, la limite du 10e échelon n'est pas opposable aux attachés de service administratif classés dans les échelons 9 à 12 du premier grade du corps administratif supérieur, pour les sélections professionnelles ouvertes au titre des années 2004, 2005 et 2006.

Créé le 1 août 1995

Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 12 ci-dessus, les fonctionnaires qui étaient classés dans un grade provisoire de secrétaire en chef ou un grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché de service administratif à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Créé le 1 août 1995

Les fonctionnaires de catégories B, C et D nommés dans le corps administratif supérieur des services déconcentrés du ministère de la défense au grade d'attaché de service administratif entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, à reporter la date de leur nomination au 1er août 1995.
Les fonctionnaires bénéficiaires de ces dispositions continuent à voir leur ancienneté dans le grade d'attaché de service administratif décomptée à partir de la date à laquelle ils y ont initialement accédé.

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2007

En vigueur du mardi 1 août 1995 au dimanche 31 décembre 2006

TITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 25
Article 26
Article 27
Article 28
Article 29
Article 30
Article 31