Art. 12. - L'article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit :
<< Art. 24. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé,
puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. >>
<< Art. 24. - Sans préjudice des dispositions du sixième alinéa de l'article 14 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées, dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, devant le ministre intéressé,
puis, le cas échéant, devant la juridiction administrative. >>