Décret n°97-40 du 20 janvier 1997

Art. 9. - Le premier alinéa de l'article 20 du décret du 28 mai 1982 susvisé est rédigé comme suit :
<< Le bureau de vote constate le nombre total de votants et détermine le nombre total de suffrages valablement exprimés ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste. >>

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