Art. 10. - Après l'article R. 513-64 du même code, est inséré un article R. 513-64-1 ainsi rédigé :
<< Art. R. 513-64-1. - Les assesseurs sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction. >>
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