JORF n°86 du 12 avril 1997

Art. 10. - Après l'article R. 513-64 du même code, est inséré un article R. 513-64-1 ainsi rédigé :

<< Art. R. 513-64-1. - Les assesseurs sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction. >>


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Version 1

Art. 10. - Après l'article R. 513-64 du même code, est inséré un article R. 513-64-1 ainsi rédigé :

<< Art. R. 513-64-1. - Les assesseurs sont tenus à l'obligation de neutralité pendant l'exercice de leur fonction. Ils doivent s'abstenir de toute manifestation d'appartenance ou de conviction. >>