Art. 6. - Après l'article R. 513-52 du même code, il est inséré un article R. 513-52-1 ainsi rédigé :
<< Art. R. 513-52-1. - Pendant les dix jours précédant l'élection, dans chaque commune, des emplacements spéciaux sont réservés par l'autorité municipale pour l'apposition des affiches électorales des listes de candidats.
<< Dans chacun de ces emplacements, une surface égale est attribuée à chaque liste. >>
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