Art. 1er. - Le I de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
<< I. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 04/04/97 Page 5182
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<< I. - Les fonctionnaires de catégories C et D ou de même niveau qui détiennent un grade dont l'indice brut terminal est soit égal à 449, soit égal à 479, ou qui sont classés au dernier échelon de l'échelle 5, sont classés conformément au tableau de correspondance ci-après :
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0079 du 04/04/97 Page 5182
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