Décret n°97-291 du 28 mars 1997

Article 3

Périmé31 décembre 2001

Créé le 29 mars 1997

Les redevables doivent faire parvenir au centre technique, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration justificative, établie dans les formes prescrites par le centre et relative aux ventes réalisées par eux au cours de l'année précédente. La taxe exigible sur le montant de ces ventes doit être versée simultanément à cette déclaration.

Historique des versions

Périmé depuis le lundi 31 décembre 2001

En vigueur du samedi 29 mars 1997 au dimanche 30 décembre 2001