Décret n°97-291 du 28 mars 1997

Article 2

Périmé31 décembre 2001

Créé le 29 mars 1997

Par dérogation aux dispositions de l'article 1er du présent décret, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle de l'imposition est inférieur à un montant, qui ne peut excéder un million et demi de francs, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du budget et de l'alimentation sont redevables d'une somme forfaitaire, déterminée par le même arrêté.
En outre, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle de l'imposition est inférieur à 50 000 F sont, sur leur demande, exonérées du paiement de la taxe. Elles sont tenues à cet effet de fournir au centre technique, à l'appui de leur demande, toutes justifications nécessaires et d'indiquer notamment le poids net de viande de porc achetée par elles durant ladite année.

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Périmé depuis le lundi 31 décembre 2001

En vigueur du samedi 29 mars 1997 au dimanche 30 décembre 2001

Par dérogation aux dispositions de l'

article 1er

du présent décret, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle de l'imposition est inférieur à un montant, qui ne peut excéder un million et demi de francs, fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des finances, du budget et de l'alimentation sont redevables d'une somme forfaitaire, déterminée par le même arrêté.

En outre, les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année précédant celle de l'imposition est inférieur à 50 000 F sont, sur leur demande, exonérées du paiement de la taxe. Elles sont tenues à cet effet de fournir au centre technique, à l'appui de leur demande, toutes justifications nécessaires et d'indiquer notamment le poids net de viande de porc achetée par elles durant ladite année.