Art. 3. - Les redevables doivent faire parvenir au centre technique, au plus tard le 31 mars de chaque année, une déclaration justificative, établie dans les formes prescrites par le centre et relative aux ventes réalisées par eux au cours de l'année précédente. La date exigible sur le montant de ces ventes doit être versée simultanément à cette déclaration.