Décret n°97-286 du 25 mars 1997

Art. 9. - Lorsque l'office ne demande pas la mise en oeuvre de mesures conservatoires, il notifie au propriétaire, au possesseur ou au détenteur du bien, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, que ce bien peut faire l'objet d'une action tendant à son retour sur le territoire d'un autre Etat membre.

Chapitre III

Procédure judiciaire

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