Art. 6. - Il est inséré après l'article 6 du même décret un article 6-1 ainsi rédigé :
<< Art. 6-1. - L'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels est habilité, en sa qualité d'autorité centrale au sens de la directive européenne précitée, à introduire auprès des juridictions françaises et des juridictions des autres Etats membres de la Communauté européenne les actions prévues par la loi du 3 août 1995, et notamment l'action tendant au retour d'un bien culturel sorti illicitement du territoire français. >>
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