Décret n°97-284 du 27 mars 1997

Article 5

Abrogé17 février 2000

Créé le 28 mars 1997

Pour l'accomplissement de leurs missions, le président et les experts de l'institution indépendante, titulaires et suppléants, ont droit au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés ainsi qu'à une indemnité.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de l'environnement précise la nature des frais à prendre en compte et les modalités de calcul de l'indemnité.
Ces frais et indemnités sont à la charge de l'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 février 2000

En vigueur du vendredi 28 mars 1997 au mercredi 16 février 2000

Pour l'accomplissement de leurs missions, le président et les experts de l'institution indépendante, titulaires et suppléants, ont droit au remboursement, sur justificatifs, des frais qu'ils ont engagés ainsi qu'à une indemnité.

Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'aviation civile, du budget et de l'environnement précise la nature des frais à prendre en compte et les modalités de calcul de l'indemnité.

Ces frais et indemnités sont à la charge de l'Etat.