Décret n°97-284 du 27 mars 1997

Article 3

Abrogé17 février 2000

Créé le 28 mars 1997

Outre le président, l'institution comprend dix experts choisis en raison de leurs compétences scientifiques et professionnelles dans les matières dont traite l'institution indépendante.
Les experts sont nommés, sur proposition du président, après consultation des organismes dont la liste est jointe en annexe, dans les différents champs de compétence mentionnés dans cette annexe (cinq experts en matière d'acoustique et de gêne sonore et cinq experts en matière d'aéronautique et de navigation aérienne), par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'environnement. Chaque mandat de trois ans est renouvelable.
L'institution indépendante comprend des experts suppléants nommés dans les mêmes conditions que les experts titulaires.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 17 février 2000

En vigueur du vendredi 28 mars 1997 au mercredi 16 février 2000

Outre le président, l'institution comprend dix experts choisis en raison de leurs compétences scientifiques et professionnelles dans les matières dont traite l'institution indépendante.

Les experts sont nommés, sur proposition du président, après consultation des organismes dont la liste est jointe en annexe, dans les différents champs de compétence mentionnés dans cette annexe (cinq experts en matière d'acoustique et de gêne sonore et cinq experts en matière d'aéronautique et de navigation aérienne), par arrêté des ministres chargés de l'aviation civile et de l'environnement. Chaque mandat de trois ans est renouvelable.

L'institution indépendante comprend des experts suppléants nommés dans les mêmes conditions que les experts titulaires.