JORF n°72 du 26 mars 1997

Article 8

Article 8

Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.


Historique des versions

Version 2

Le comité technique en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 mars 1997

Le comité technique paritaire en fonction à la date de publication du présent décret, placé auprès d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale employant au moins vingt sapeurs-pompiers professionnels, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Lorsqu'il n'en est pas membre, le chef de corps assiste avec voix consultative aux travaux de ce comité.