JORF n°72 du 26 mars 1997

Article 10

Article 10

Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.


Historique des versions

Version 2

Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 26 mars 1997

Pour les collectivités et établissements publics employant moins de vingt sapeurs-pompiers professionnels, le comité technique paritaire auprès du service départemental, en fonction à la date de publication du présent décret, demeure compétent jusqu'au transfert de la totalité des sapeurs-pompiers professionnels concernés au corps départemental.