Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Art. 5. - Les dispositions statutaires de chacun des corps visés à l'article 1er précisent les conditions particulières d'accomplissement et les sanctions de l'obligation de mobilité ainsi que, en tant que de besoin, les mesures transitoires nécessaires à sa mise en oeuvre.
En ce qui concerne les corps dont les attributions sont d'ordre juridictionnel, les conditions d'accomplissement de la mobilité ne pourront déroger à la règle de l'inamovibilité des magistrats, ni aux principes garantissant l'indépendance du juge administratif.

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