Décret n°97-274 du 21 mars 1997

Art. 6. - Tout fonctionnaire, appartenant à l'un des corps soumis à l'obligation de mobilité mentionnée à l'article 1er ayant accompli celle-ci dans les conditions fixées par les dispositions statutaires qui lui sont applicables et le présent décret, est réputé avoir satisfait à cette obligation au titre de tous les autres corps.

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