Décret n°97-259 du 17 mars 1997

Art. 2. - Le corps des contrôleurs des services techniques du ministère comprend le grade de contrôleur de classe normale, le grade de contrôleur de classe supérieure et le grade de contrôleur de classe exceptionnelle.
Le nombre des emplois de contrôleur de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif total des deux premiers grades.

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