Art. 6. - Lorsque l'application de la disposition du 2o de l'article 5 ci-dessus ne permet aucune nomination, le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé en appliquant la proportion du cinquième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.
Les candidats recrutés en application de cette disposition sont immédiatement titularisés.
Les candidats recrutés en application de cette disposition sont immédiatement titularisés.