Abrogé1 janvier 2011
Créé le 19 mars 1997
Sont dispensés, sur leur demande, des épreuves théoriques (écrites et orales) de l'examen les candidats titulaires de diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les candidats visés à l'article 7 du présent décret.