Décret n°97-242 du 17 mars 1997

Article 10

Créé le 19 mars 1997

Sont dispensés, sur leur demande, des épreuves théoriques (écrites et orales) de l'examen les candidats titulaires de diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, ainsi que les candidats visés à l'article 7 du présent décret.

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En vigueur du mercredi 19 mars 1997 au vendredi 31 décembre 2010