Art. 10. - Sont dispensés, sur leur demande, des épreuves théoriques (écrites et orales) de l'examen les candidats titulaires de diplômes figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur,
ainsi que les candidats visés à l'article 7 du présent décret.
ainsi que les candidats visés à l'article 7 du présent décret.