JORF n°65 du 18 mars 1997

Art. 12. - Le second alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
<< Outre la surveillance médicale propre à son état, le personnel militaire, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, bénéficie en tant que de besoin des prestations techniques du service de médecine de prévention dans les conditions définies au présent chapitre. >>


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Version 1

Art. 12. - Le second alinéa de l'article 19 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

<< Outre la surveillance médicale propre à son état, le personnel militaire, lorsqu'il exerce, dans des conditions identiques, des activités de même nature que celles confiées au personnel civil, bénéficie en tant que de besoin des prestations techniques du service de médecine de prévention dans les conditions définies au présent chapitre. >>