Article 3
- Lorsque la nationalité est présumée sur la base des documents et des faits mentionnés à l'article 2, alinéa 2, les autorités consulaires de la Partie contractante requise délivrent sur-le- champ, après réception de la demande, un laissez-passer permettant l'éloignement de la personne intéressée.
- En cas de doute sur les éléments fondant la présomption de la nationalité ou en cas d'absence de ces éléments, les autorités consulaires de la Partie contractante requise procèdent dans un délai de trois jours à compter de la demande de réadmission à l'audition de l'intéressé.
Cette audition est organisée par la Partie contractante requérante en accord avec l'autorité consulaire concernée dans les délais les plus brefs.
Lorsqu'à l'issue de cette audition il est établi que la personne intéressée possède la nationalité de la Partie contractante requise, le laissez-passer est aussitôt délivré par l'autorité consulaire.
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