Article 2
- La nationalité de la personne faisant l'objet d'une mesure d'éloignement sur la base de l'article 1er, alinéa 1, est considérée comme établie par des documents ci-après en cours de validité :
- document national d'identité ;
- passeport de voyage ou autre document de voyage avec photo remplaçant le passeport (passavant, laissez-passer, carnet ou passeport de marin, etc.) ;
- livret, papiers militaires ou autre papier d'identité délivré aux militaires ;
- certificat de nationalité. - La nationalité est considérée comme présumée sur la base d'un des éléments suivants :
- document périmé mentionné à l'alinéa précédent ;
- document émanant des autorités officielles de la Partie requise et faisant état de l'identité de l'intéressé (permis de conduire, etc.) ;
- carte d'immatriculation consulaire ou document d'état civil ;
- autorisation ou titre de séjour périmé ;
- photocopie de l'un des documents précédemment énumérés ;
- déclaration de l'intéressé recueillie par les autorités administratives ou judiciaires de la Partie requérante ;
- dépositions de témoins de bonne foi consignées dans un procès-verbal ;
- langue parlée par l'intéressé.
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