JORF n°63 du 15 mars 1997

Article 4

  1. La demande de réadmission doit mentionner les renseignements suivants :
    - données relatives à l'identité de l'intéressé (prénom, prénom du père,
    nom, date et lieu de naissance) et tout autre renseignement relatif à l'établissement de l'identité ;
    - les éléments mentionnés à l'article 2 permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité de l'intéressé ;
    - deux photos ;
    - des instructions sur la nécessité d'assurer une surveillance spéciale médicale ou autre.
  2. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.

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Version 1

Article 4

1. La demande de réadmission doit mentionner les renseignements suivants :

- données relatives à l'identité de l'intéressé (prénom, prénom du père,

nom, date et lieu de naissance) et tout autre renseignement relatif à l'établissement de l'identité ;

- les éléments mentionnés à l'article 2 permettant l'établissement ou la présomption de la nationalité de l'intéressé ;

- deux photos ;

- des instructions sur la nécessité d'assurer une surveillance spéciale médicale ou autre.

2. Sont à la charge de la Partie requérante les frais de transport jusqu'à la frontière de la Partie contractante requise des personnes dont la réadmission est sollicitée.