JORF n°63 du 15 mars 1997

I. - Réadmission des ressortissants

des Parties contractantes

Article 1er

  1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.
  2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions et sans formalités la personne, éloignée de son territoire, conformément à l'alinéa 1, à la demande de l'autre Partie contractante, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.
  3. Aux fins du présent article, les personnes visées à l'alinéa 1 doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées sur le territoire de la République de Bulgarie pour la Partie contractante bulgare, des Etats Parties aux Accords de Schengen pour la Partie contractante française. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation de cette Partie.

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Version 1

I. - Réadmission des ressortissants

des Parties contractantes

Article 1er

1. Chaque Partie contractante réadmet sur son territoire, à la demande de l'autre Partie contractante et sans formalités, toute personne qui ne remplit pas ou ne remplit plus les conditions d'entrée ou de séjour applicables sur le territoire de la Partie contractante requérante pour autant qu'il est établi ou présumé qu'elle possède la nationalité de la Partie contractante requise.

2. La Partie contractante requérante réadmet dans les mêmes conditions et sans formalités la personne, éloignée de son territoire, conformément à l'alinéa 1, à la demande de l'autre Partie contractante, si des contrôles postérieurs démontrent qu'elle ne possédait pas la nationalité de la Partie contractante requise au moment de la sortie du territoire de la Partie contractante requérante.

3. Aux fins du présent article, les personnes visées à l'alinéa 1 doivent pouvoir justifier à tout moment de la date à laquelle elles sont entrées sur le territoire de la République de Bulgarie pour la Partie contractante bulgare, des Etats Parties aux Accords de Schengen pour la Partie contractante française. A défaut, elles sont réputées se trouver en situation irrégulière au regard de la législation de cette Partie.